46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:1° une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2° une réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
2.1° une réserve spéciale pour les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010;
2.2° une réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières;
3° une réserve générale tenant compte notamment:i. des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii. de l’application de l’article 7;
iii. de la retenue aux termes de l’article 43;
iv. (sous-paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé).